J.O. 297 du 24 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22087

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 16 décembre 2003 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel de contrôleur des travaux publics de l'Etat


NOR : EQUP0301581A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, modifié notamment par le décret no 2003-361 du 11 avril 2003,

Arrêtent :


Article 1


L'examen professionnel pour le recrutement des contrôleurs des travaux publics de l'Etat prévu à l'article 7 (2°) du décret du 21 avril 1988 susvisé est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

Les candidats ont le choix entre les trois domaines prévus à l'article 2 du décret du 21 avril 1988 susvisé : « aménagement et infrastructures terrestres », « aménagement et infrastructures fluviales, maritimes ou portuaires », « phares et balises et sécurité maritime ».

Le choix du domaine s'effectue à l'inscription au concours.

Article 2


L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Le programme de ces épreuves figure en annexe au présent arrêté et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (1).

Article 3


Les épreuves d'admissibilité comprennent :

Epreuve no 1 : compte rendu (durée : trois heures ; coefficient 5).

Pour chacun des domaines : « aménagement et infrastructures terrestres », « aménagement et infrastructures fluviales, maritimes ou portuaires », « phares et balises et sécurité maritime », rédaction d'un compte rendu à partir d'un cas pratique observé sur le terrain et en rapport avec le domaine.

Ce compte rendu est suivi de questions relatives aux fonctions de contrôleur et aux méthodes de travail. Ces questions portent sur :

- l'hygiène, la sécurité et la prévention des accidents ;

- l'organisation du travail (gestion du personnel, des moyens et du temps) ;

- l'impact sur l'environnement ;

- la connaissance du service et de ses missions ;

- la connaissance des partenaires (collectivités territoriales, autres administrations, établissements publics) et de leurs rôles ;

- la comptabilité budgétaire.

Le compte rendu est noté sur 8 et les questions sur 12.

Cette épreuve est destinée à apprécier chez les candidats :

- la qualité de l'expression écrite ;

- leur capacité à gérer des priorités, à prendre des décisions et à rendre compte ;

- leur connaissance des fonctions du contrôleur et de son environnement ;

- leur expérience professionnelle.

Epreuve no 2 : épreuve technique par domaine (durée : quatre heures ; coefficient 8) :

L'épreuve comporte deux parties :

La première partie consiste à répondre, à partir de l'examen d'un projet technique ou de la description d'une situation en rapport avec le domaine choisi par le candidat lors de l'inscription, à des questions portant sur certains éléments techniques d'une opération dans un environnement donné.

La deuxième partie consiste à traiter deux questions au choix sur une série de six portant sur les technologies et les conditions d'exercice du domaine choisi par le candidat lors de l'inscription.

La première partie est notée sur 8 et la seconde sur 12.

Cette épreuve a pour objectif de vérifier l'acquisition par les candidats des connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions postulées et leur aptitude à les mettre en oeuvre.

a) Pour le domaine « aménagement et infrastructures terrestres », les réponses apportées, dans la première partie, doivent prendre en compte une approche d'aménagement territorial global et apporter des propositions techniques adaptées au positionnement du service dans le type d'intervention (maîtrise d'oeuvre, assistance à la maîtrise d'ouvrage ou assistance technique de l'Etat pour la solidarité et l'aménagement du territoire...).

Les questions peuvent notamment porter sur :

- la définition de certains éléments techniques d'un aménagement d'infrastructures ;

- l'organisation de l'intervention de la direction départementale de l'équipement en tant que prestataire de services ;

- l'organisation pratique du suivi de chantier ;

- le contrôle du respect des objectifs fixés ;

- l'ingénierie d'exploitation et d'entretien d'infrastructures routières ;

- l'impact du chantier sur l'environnement ;


b) Pour le domaine « aménagement et infrastructures fluviales, maritimes ou portuaires », les questions de la première partie peuvent, en sus de celles visées au point a, porter sur :

- le repérage et la caractérisation des sources de pollution et de leur impact sur la qualité des eaux ;

- un plan de suivi de la qualité des eaux ;

- la définition des conditions de rejets à respecter en référence aux normes et à la législation ;

c) Pour le domaine « phares et balises et sécurité maritime », les questions de la première partie peuvent notamment porter sur :

- la modification ou le remplacement de certains éléments du projet ;

- l'établissement d'un schéma relatif à certaines parties du projet ;

- l'organisation pratique et le suivi de la nouvelle réalisation ;

- l'exploitation de l'installation nouvellement aménagée et ses conditions d'entretien.

Article 4


L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 5).

Cette épreuve permet au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances techniques, ses qualités d'expression, sa capacité à analyser une situation professionnelle et à prendre des décisions, ses capacités d'encadrement, sa personnalité et sa motivation.

Article 5


Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20.

Peuvent seuls être admis à se présenter à l'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 104 points, après application des coefficients.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués aux épreuves orales individuellement.

Peuvent seuls être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, à l'épreuve orale et, pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 162 points, après application des coefficients.

Article 6


A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse les listes de classement définitif, par domaine et par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l'emploi de contrôleur des travaux publics de l'Etat.

Lorsque plusieurs candidats présentent le même nombre total de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 2 puis, si nécessaire, à l'épreuve orale.

Une liste complémentaire est établie par le jury.

Article 7


Le nombre de postes mis à l'examen professionnel et les dates de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription sont fixés par arrêté interministériel du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 8


Le ministre chargé de l'équipement arrête, pour chaque session de concours, la date des épreuves écrites ainsi que la composition du jury.

Celui-ci comprend un président et des membres choisis parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions au ministère chargé de l'équipement. Le président doit appartenir à un corps classé en catégorie A. Le jury peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.

Article 9


L'arrêté du 31 décembre 1996 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel de contrôleur des travaux publics de l'Etat est abrogé.

Article 10


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

L'agente contractuelle,

G. Guinard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural


(1) Ce programme peut être consulté par les candidats auprès de la direction départementale de l'équipement située au chef-lieu du département de leur résidence ou auprès du bureau info concours au 01-40-81-75-00, au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, tour Pascal B, 92055 La Défense Cedex, ou sur le site internet : www.equipement.gouv.fr.